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La réparation financière des préjudices corporels consécutive à un accident de circulation

Sylvain MEHARECHE
Publié le 29/01/2021 | 9 minutes

Écrit par Sylvain MEHARECHE - Directeur Général Délégué Partners Finances

patient réapprenant à marcher après accident grave

En France, chaque année, 3000 à 4000 personnes décèdent sur les routes. 70 000 personnes se retrouvent blessées plus ou moins gravement lors d'un accident de la circulation. La dangerosité de la route n'est plus à débattre. Mais qu'en est-il alors de l'indemnisation de ces victimes d'accidents ?

Depuis 1958, tout automobiliste ou usager de véhicule à moteur a l'obligation de s'assurer au moins au titre de la responsabilité civile. De ce fait, l'usager assuré est couvert pour les dommages qu'il est susceptible de causer à autrui. En 1985, le régime assuranciel a significativement évolué, avec la loi Badinter - du 5 juillet 1985 - qui établit un droit automatique à l'indemnisation pour l'ensemble des victimes d'un accident de la route impliquant au moins un véhicule terrestre à moteur : deux-roues, voiture, camion, tracteur, etc... Ainsi, qu'il s'agisse d'un cycliste, d'un conducteur, d'un piéton, d'un passager, toute victime d'accident de la circulation a le droit d'être indemnisée à la hauteur de ses dommages et de ses préjudices par le biais de la compagnie d'assurance du conducteur fautif.

 

Le droit à l'indemnisation de la victime ne souffre pour ainsi dire aucune exception, hormis quelques cas très rares et très précis. Selon Joëlle Marteau-Péretié (du cabinet JMP AVOCAT INDEMNISATION), avocate en Droit du dommage corporel, un refus d'indemnisation peut advenir si, par exemple, il est établi que la victime a provoqué volontairement l'accident (dans le cas d'une tentative de suicide), ou encore lorsqu'il est établi que la victime a commis une faute dite « inexcusable ».

La faute inexcusable ne peut toutefois pas être invoquée quand la victime est un mineur de moins de 16 ans ou une victime de plus de 70 ans. Cette exception ne s'appliquera pas non plus dans l'hypothèse où la victime est déjà affectée d'une invalidité de 80 % ou plus, ou encore quand la victime est passagère d'un véhicule, qu'elle est cycliste ou piéton...

 

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On comprend aisément que les dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation auront pour conséquence d'affecter la victime dans les différentes dimensions son existence. La nomenclature Dintilhac, outil de référence, recense ainsi environ une vingtaine de préjudices possibles pouvant être pris en compte par les assureurs et les tribunaux.

 

Ce sont les préjudices à caractère économique, c'est-à-dire la perte financière objective pour la victime, liée à son accident et à ses séquelles. On peut ici parler de manque à gagner. Il s'agit des dépenses de santé mais également, par exemple, des frais relatifs à l'aménagement d'un logement ou d'un véhicule adapté à une invalidité (véhicule adapté à une mobilité réduite). Les préjudices patrimoniaux peuvent coïncider par ailleurs au salaire d'une tierce personne (auxiliaire de vie), à une perte de revenus (liées à la perte d'un emploi), à l'arrêt prématuré d'un cursus scolaire... etc …

 

 

Ce sont, par opposition les préjudices non économiques. Ils sont par nature moins tangibles et par conséquent plus difficiles à évaluer. Cependant ils peuvent aussi altérer profondément la qualité de vie de la victime d'accident. Il est par exemple question ici des souffrances endurées au quotidien, ou encore de l'AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique), du préjudice esthétique (les cicatrices), du préjudice d'agrément (impossibilité de pratiquer une activité de loisir), du préjudice sexuel (impuissance, impossibilité de retrouver une vie sexuelle normale).

 

Il est à noter que l'ensemble de ces préjudices, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, peuvent revêtir un caractère permanent (définitif), sinon temporaire. Voilà qui complique nécessairement le calcul de l'indemnisation…

 

Dans la mesure où il lui sera possible de le faire, l'assuré (la victime) doit procéder à la déclaration de l'accident de la route en direction de la compagnie d'assurance, et ce dans un délai de cinq jours ouvrés après l'accident. Ainsi, il va réceptionner un dossier complet qu'il aura à documenter puis à renvoyer dans un délai courant de 45 jours. Ce dossier sera complété par toutes les pièces justificatives utiles : arrêts travail, certificats médicaux, témoignages…

Sur la base de ce dossier, dans l'hypothèse d'un accident de faible / moyenne gravité, la compagnie d'assurance peut parfaitement décider de s'appuyer sur les uniques informations du dossier médical pour définir le montant de l'indemnisation des préjudices de la victime. La compagnie d'assurance rend par conséquent ce que l'on appelle un « avis sur pièces ». Quand la gravité des blessures et séquelles l'impose, et que les conséquences de l'accident altéreront significativement la vie de la victime, la compagnie d'assurance met naturellement en place une expertise médicale prise en charge par son médecin expert. Signalons ici que la victime doit être avisée de cette convocation au moins 15 jours avant l'expertise et qu'elle est parfaitement en droit de se faire assister par son propre médecin spécialiste (médecin recours), également appelé médecin de victimes. Le rapport d'expertise est ensuite adressé à la compagnie d'assurance, sous trois semaines.

 

Bien évidemment, la compagnie d'assurance ou la victime elle-même peuvent choisir de différer toute décision dans l'hypothèse où l'état de santé de la victime n'est pas encore consolidé, c'est-à-dire stabilisé. Dans tous les cas, une offre d'indemnisation devra être faite dans les huit mois qui suivent l'accident corporel.

 

Naturellement, Il appartient à la victime de juger si l'offre d'indemnisation qui lui est faite est acceptable ou non. Une fois formulée, la proposition d'indemnisation, si elle est acceptée donne lieu à un règlement dans les 45 jours qui suivent. Dans le cas où elle n'est pas acceptée, la victime d'accident de la circulation contestera l'offre de la compagnie d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception. On parle ici d'un recours purement gracieux. C'est néanmoins une étape nécessaire pour que, en cas d'échec, il soit permis à un avocat de prendre le relais, soit pour négocier soit pour porter l'affaire en justice.

 

C'est bien là une difficulté majeure pour la victime d'accident. En effet, l'indemnisation repose sur un grand nombre de postes de préjudices potentiels. À ce titre, l'estimation d'un préjudice global est particulièrement délicate à opérer par un non professionnel. Par ailleurs nombre de victimes préjugent que la compagnie d'assurance a pour mission de défendre les intérêts des victimes. Ce serait a priori logique. Mais c'est vite oublier que la compagnie d'assurance, elle aussi, à des intérêts économiques à défendre. Au détriment parfois des intérêts financiers des victimes d'accidents. On ne saurait alors que recommander à toute victime d'accident invalidant de s'entourer d'un médecin de victimes ainsi que d'un avocat diplômé en droit du dommage corporel.

 

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